CHAPITRE 4 — SANCTIONS
Article 29
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise, groupe d'entreprises ou groupement d'entreprises :
— ayant fait l'objet d'exclusion conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics ;
— ayant produit de faux documents au moment du dépôt du dossier de qualification et/ou de sa soumission ;
— ayant enfreint la législation du travail, notamment n'avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale ; encourent des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés, doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupement d'entreprises défaillants, telles qu'édictées par le présent article.
Le comité national ou la commission de wilaya, évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, des travaux publics, des ressources en eau ou un arrêté du ministre chargé des forêts, ou un arrêté du ministre chargé des télécommunications, précisera, les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification.