Article 3
La liste et la nature des coûts d'exploitation, à soustraire de la valeur de la production annuelle des hydrocarbures pour les besoins de calcul du Profit Brut de l'année (Pbi), servant à la détermination des coefficients R1 et R2 définissant le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), sont fixées comme suit : a. Les matières et fournitures comprenant :
— les produits destinés aux opérations de fracturation ;
— les produits destinés aux opérations de stimulation ;
— les produits destinés aux opérations d'acidification ;
— les fournitures techniques telles que tubages et garnitures pour les besoins des reprises de puits « Workover » ;
— la tête de puits et accessoires ;
— le matériel de complétion ;
— le matériel de raccordement ;
— les matériaux de construction ;
— les pièces de rechange et accessoires ;
— les produits chimiques et pétrochimiques ;
— les carburants ;
— les lubrifiants ;
— l'électricité ;
— les fournitures électriques ;
— le gaz industriel ;
— les pièces et accessoires de véhicules ;
— les équipements de protection individuels (EPI) ;
— le matériel et fourniture de sécurité ;
— les fournitures de bureau ;
— les consommables informatiques ;
— les consommables de télécommunication ;
— les produits d'entretien ;
— les produits et articles pharmaceutiques ;
— les explosifs. b. Les services comprenant :
— l'entretien et la réparation des installations de traitement (arrêt curatif ou programmé) ;
— l'entretien et la réparation des réseaux de collectes, des dessertes et conduites d'évacuation ;
— les opérations sur puits, les opérations de mise en production et de contrôle des puits ;
— le lavage et le pompage dans les puits ;
— les opérations de traitement d'eau ;
— la location d'installation d'eau telle que la citerne ;
— le travail au tube enroulé pour les opérations pétrolières de stimulation de puits (Coiled tubing) ;
— l'acidification ;
— les opérations électriques ;
— le travail au câble électrique (les opérations wire-Iine) ;
— l'entretien des puits ;
— les analyses et les travaux de laboratoire ;
— l'entretien des pistes et des routes ;
— l'entretien des bases de vie et des locaux administratifs ;
— l'entretien et la réparation des infrastructures ;
— l'inspection des installations ;
— l'assistance technique ;
— les prestations afférentes aux opérations de traitement d'hydrocarbures dans un centre de traitement (CPF) situé dans un autre périmètre d'exploitation (prestations de processing) ;
— les études et le suivi, à l'exception de ceux liés au nouveau forage ;
— hygiène, sécurité industrielle et environnement (HSE) ;
— l'entretien et la réparation des équipements, du matériel automobile, du matériel de transport, des engins ainsi que des installations et des infrastructures ;
— la location d'infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des engins ;
— le transport du personnel, des équipements, du matériel et des fournitures ;
— l'hébergement et la restauration du personnel ;
— les services de jardinage ;
— les services de gardiennage ;
— l'entretien et la mise à jour des logiciels ;
— l'entretien et la réparation du matériel de télécommunication ;
— les prestations de transit en douane ;
— les tests et essais ;
— les services liés à l'expertise comptable, au conseil et à l'assistance juridique ;
— les prestations liées à l'insertion d'annonces (journaux-BAOSEM, etc...) ; c. Les frais de personnel comprenant; les rémunérations, les primes et indemnités ; d. Les frais financiers autres que les intérêts bancaires ; e. Les frais divers comprenant les frais des télécommunications et informatique, les frais de documentation et de publication, les frais de réception, les frais de missions, les frais de déplacement, les frais d'assurances, les charges patronales et les frais de soins ; f. les provisions pour faire face au coût d'abandon et/ou de restauration de site ; g. l'achat du gaz et de l'eau pour les besoins des opérations pétrolières ; h. les frais de formation liés aux activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, y compris des autres formations de soutien ; i. la redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau prévue par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ; j. la taxe superficiaire prévue par les dispositions de l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ; k. la taxe de domiciliation bancaire, régie par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, susvisée.