CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 27
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Quand, après la première convocation, le conseil d'orientation ne s'est pas réuni faute de quorum légal, les délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq (5) jours d'intervalle, au moins, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.