CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONEMENT › Section 2 — Du conseil d'orientation
Article 20
Le conseil d'orientation de l'office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation de l'office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.