Article 4
Les missions d’inspection ou de contrôle sont sanctionnées par un rapport que l’inspecteur général de la pédagogie adresse au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’inspection générale de la pédagogie est tenue de préserver la confidentialité des informations des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant notamment toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.