Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 05-495 du 26 décembre 2005, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter et rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier administratif et d'un dossier technique comportant les documents suivants : l- Dossier administratif :
— une demande manuscrite d'agrément datée et signée par le demandeur ;
— un formulaire dûment rempli avec quatre (4) photographies d'identité récentes du demandeur ;
— des copies certifiées conformes des diplômes ;
— une attestation de suivi de la formation d'auditeur énergétique délivrée par l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) ou une lettre d'engagement pour suivre la prochaine formation d'auditeur ;
— un extrait de l'acte de naissance ou une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ;
— un extrait du casier judiciaire du demandeur d'agrément (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois).
2- Dossier technique :
— un document justifiant l'expérience du demandeur dans le domaine énergétique (une attestation ou un certificat de travail ou autres documents) ;
— une copie du certificat d'existence datant de l'année en cours pour le bureau d'études ;
— un contrat de durée indéterminée, ou un contrat de durée déterminée d'une durée d'au moins trois (3) ans de son personnel technique qualifié pour le bureau d'études ;
— une copie conforme des statuts juridiques du demandeur d'agrément et/ou du registre de commerce ;
— La liste du matériel requis de mesure et de contrôle fixé par la réglementation, acquis ou à acquérir pour l'exercice des activités de l'audit énergétique ».
« Art. 7 ter. — L'auditeur s'engage à maintenir strictement confidentiels toutes les informations, documents et résultats de ses travaux d'audit énergétique ainsi que toutes les données et informations communiquées par le maître d'ouvrage ».