CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux produits acquis :
— dans le cadre du troc frontalier ;
— directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ;
— par les magasins free shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés ;
— par les opérateurs économiques pour leur propre usage professionnel.
Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d’origine ou de provenance.