CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 58
L’information relative aux matières premières destinées à la fabrication, à la transformation, au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre que celui destiné directement au consommateur, doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination du produit ;
2) la quantité nette, exprimée en unité du système métrique international ;
3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le produit est importé ;
4) l’origine ou le lieu de provenance au cas où le produit est importé ;
5) les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;
6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates (fabrication, limite de consommation,...), le cas échéant ;
7) la mention « hallal », pour les produits concernés.
Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent être portées directement sur l’emballage, les autres mentions peuvent être portées sur les documents accompagnant la marchandise.
Lorsque les matières premières sont présentées en vrac, les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les documents d’accompagnement.