CHAPITRE 5 — SERVICES
Article 55
Le prestataire de services doit porter à la conaissance du consommateur, par tous moyens appropriés, selon la nature de la prestation, les informations suivantes :
1) le nom du prestataire de services, ses coordonnées, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2) le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers ;
3) le numéro et la date de l’autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée pour les activités réglementées ;
4) les frais de transport, de livraison et d’installation ;
5) les modalités d'exécution et de paiement ;
6) la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
7) la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique du service ;
8) les clauses relatives à la garantie ;
9) les conditions de résiliation du contrat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15