CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 7 — Date de durabilité minimale et date limite de consommation
Article 32
Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas :
— des fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;
— des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
— des boissons titrant 10% ou plus d’alcool, en volume ;
— des produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ;
— des vinaigres ;
— du sel de qualité alimentaire ;
— des sucres à l’état solide ;
— des produits de confiserie composés de sucres aromatisés et/ou colorés ;
— des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.