CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 5 — Ingrédients
Article 24
Lorsque la dénomination ou l’étiquetage de la denrée fait référence à la présence d’un ou de plusieurs ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur quantité doit être mentionnée sauf s’ils ont été utilisés à faible dose comme plusieurs ingrédients, ces derniers étant considérés comme ingrédients de cette denrée.
Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une réglementation nationale ou une norme internationale et entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini.