CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 4 — Quantité nette
Article 21
L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires :
— qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ;
— dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes (5g) ou cinq millilitres (5ml), à l’exception des épices et des herbes aromatiques ;
— qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué au niveau de l’étiquetage.
La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.