TITRE IV — CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES › Chapitre 2 — OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES
Article 32
Les dénominations des mosquées doivent être inspirées du patrimoine islamique et national, en tenant compte de ce qui suit :
— la dénomination ne doit pas être déjà attribuée à une autre mosquée située sur le territoire de la même commune ;
— ne pas attribuer à la mosquée le nom de la personne qui l'a édifiée, toutefois le nom de cette personne peut figurer sur la pierre inaugurale.
Une liste de référence pour les dénominations des mosquées est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.