TITRE IV — CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES › Chapitre 2 — OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES
Article 30
La mosquée est ouverte par un arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur la base d'un dossier comportant, notamment :
— la fiche technique de la mosquée ;
— l'accord des services techniques compétents ;
— le certificat de conformité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Les modalités de l'application de cet article sont fixées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.