TITRE IV — CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES › Chapitre 1er — CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES MOSQUEES
Article 25
La construction des mosquées est soumise aux conditions suivantes :
— l'accord préalable de l'administration des affaires religieuses et des wakfs ;
— le contrat du wakf public ou tout autre document officiel équivalent ;
— la fiche technique du projet de construction de la mosquée comportant notamment le coût prévisionnel, la source de financement et la durée de sa réalisation ;
— les documents et les plans architecturaux du projet dont la construction doit être inspirée du patrimoine architectural magrébin ;
— l'obtention d'un permis de construire délivré par les services compétents ;
— la justification du respect de la Quibla ;
— la justification de l'absence d'une « mosquée dhirar » qui signifie au sens du présent décret toute mosquée en voie de construction dans une agglomération déjà dotée d'une mosquée qui satisfait aux besoins des habitants, ou toute mosquée dont l'exercice des fonctions expose l'unité, l'entente, la coopération d'un groupe à la division et à la dissension ;
— la justification de la conformité de la mosquée en voie de construction selon le classement des mosquées, tel que prévu à l'article 13 ci-dessus.