CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le territoire du parc national peut être réparti en unités de gestion appelées « secteurs de conservation » dont le nombre varie selon chaque parc national, la vocation et les caractéristiques qu'il comporte.
Les secteurs de conservation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.