CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.