Chapitre 2 — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 20
Le directeur général assure la gestion administrative, technique et financière de l'office.
A ce titre :
— il établit les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses ;
— il procède à l'établissement des titres des recettes, engage et ordonnance des dépenses ;
— il passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activité de l'office conformément à la réglementation en vigueur ;
— il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions ;
— il établit le programme général de l'office ;
— il réalise les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et de mobiliers en rapport avec ses objectifs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13
— il prend les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
— il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'office et veille à son respect ;
— il établit le projet d'organisation interne de l'office ;
— il adresse les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ;
— il établit le programme d'investissement ;
— il prévoit les emprunts à contracter ;
— il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé de la culture, après son approbation par le conseil d'administration.