Chapitre 2 — ORGANISATION-FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.