TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 6
L'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique est délivrée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt. Le refus de délivrance doit être motivé et porté à la connaissance du demandeur par lettre recommandée et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de 15 jours qui suivent la notification du rejet.