TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 4 — De l'autorisation de tournage cinématographique
Article 33
L'autorisation d'exercice de l'activité de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.