TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 4 — De l'autorisation de tournage cinématographique
Article 30
Le tournage de tout film sur le territoire national est subordonné à l'obtention préalable, par le producteur, d'une autorisation de tournage délivrée par le ministère chargé de la culture.
La demande d'autorisation de tournage établie sur imprimé-type délivré par le ministère chargé de la culture doit indiquer, notamment :
— le nom du producteur et le cas échéant, le nom du producteur exécutif ; 4 août 2013
— la raison sociale et l'adresse de la société de production ;
— le numéro de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique ;
— la langue originale du film ;
— le nom du réalisateur ;
— les dates et lieux du tournage ;
— le titre et le format du film.
Elle doit être accompagnée du synopsis du film et noms des membres de l'équipe artistique et technique.
La demande doit être déposée au moins quinze (15) jours avant le début du tournage.
Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de huit (8) jours et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture.