TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 20
Outre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographiques est retirée définitivement dans les cas suivants :
— distribution de tout film non doté d'un visa d'exploitation cinématographique ;
— distribution de films dont il ne détient pas les droits de distribution ;
— lorsque le distributeur a fait l'objet de deux suspensions provisoires d'exercice durant la même année.