TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 19
Le ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographiques pour une durée de trois
(3) mois dans le cas où le distributeur n'obtempère pas aux mises en demeure qui lui auraient été adressées notamment pour les causes suivantes :
— non distribution du nombre minimal de films récents et de films algériens, requis à l'article 18 ci-dessus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9
— non-respect de l'obligation légale faite à tout distributeur quel que soit le support ayant servi à son exploitation en Algérie, de déposer auprès de l'institution chargée de la conservation des films, une copie de chaque film distribué, à l'expiration des droits d'exploitation ;
— non présentation dans les délais au ministère chargé de la culture de l'état semestriel des informations et données prévues à l'article 24 ci-dessous.