CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les moudjahidine et les ayants droit, sont admis aux centres sur la base du dépôt d'une demande accompagnée d'un formulaire de renseignements fournie par les services compétents du ministère des moudjahidine identifiant la nature du traitement et le centre de repos approprié.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les fils de chouhada handicapés, les fils de moudjahidine handicapés, les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs sont admis dans les centres, sur la base d'un formulaire renseigné, indiquant le type de traitement demandé et le centre de repos choisi, et déposé au niveau des directions des moudjahidine de wilayas. ».