CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION › Section 2 — Le registre des reconnaissances
Article 24
Il est institué auprès du comité, un registre des reconnaissances, dont la tenue est confiée au secrétariat permanent, qui retrace :
— les conditions d'élaboration et d'approbation des cahiers des charges ;
— les demandes de reconnaissance de la qualité ;
— les éléments de procédure de la reconnaissance de la qualité concernée.
Ce registre comporte également les dénominations inscrites ainsi que les modifications éventuelles et les organismes de certification ayant reconnu les qualités concernées.