CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- En recettes :
— la dotation initiale,
— les contributions de l’Etat relatives aux sujétions de service public,
— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— les dons et legs,
— les recettes découlant de ses activités.
- En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.