CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 18
Le directeur met en œuvre les orientations de la tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’office conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 A ce titre, il est chargé :
— de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office,
— de proposer la création ou la fermeture des ateliers d’apprentissage et des unités de production et d’exploitation,
— de proposer la création d’annexes,
— de proposer la création, le développement et la promotion de toute activité liée aux travaux éducatifs et d’apprentissage,
— de fixer les objectifs des travaux éducatifs et d’apprentissage, ainsi que les moyens concourant à leur réalisation,
— d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions liées aux travaux éducatifs et d’apprentissage ;
— d’effectuer toute étude visant à identifier les besoins des détenus liés aux travaux éducatifs et d’apprentissage et de proposer les éléments d’une stratégie de leur prise en charge et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ;
— d’établir les bilans et d’évaluer la réalisation des objectifs des travaux éducatifs et d’apprentissage et d’en proposer la modification ;
— d’assurer le suivi des activités des ateliers d’apprentissage, d’unités de production et d’exploitation ;
— d’établir le projet de budget ;
— de passer tous marchés, accords ou conventions en rapport avec les missions de l’office ;
— d’élaborer les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne de l’office et de veiller à leur application,
— d’établir les projets de plans et programmes d’investissement et d’équipement,
— de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses délibérations.
Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’office.