CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d’administration
Article 15
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et inscrits sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du conseil d’administration Les procès-verbaux sont signés par le président et communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze
(15) jours qui suivent les délibérations.