CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d’administration
Article 13
Le président du conseil d’administration dresse l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’office.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées, aux membres du conseil d’administration, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.