Article 3
Les dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Lorsque les conseils locaux et le conseil national de l'ordre des architectes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs attributions, pour quelques motifs que ce soient, le ministre chargé de l'architecture désigne une Commission Nationale composée de quinze
(15) membres parmi les architectes inscrits au tableau national de l'ordre des architectes, chargée d'organiser les élections locales et le congrès national qu'il convoque dans le délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de sa saisine par la commission nationale.
Dans ce cas, les assemblées générales électives des instances prévues à l'alinéa ci-dessus, peuvent procéder au scrutin et ce, quel que soit le nombre des membres présents ».