CHAPITRE 1er — DENOMINATION- OBJET - SIEGE
Article 1er
Il est créé une agence nationale de la gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé, désignée ci -après « l'agence ».
L'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat ; elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.