Titre III — De l'organisation et du fonctionnement › Chapitre 4 — Du département › Section 2 — Du chef de département
Article 32
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de chefs de laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents de l'enseignement et de la formation supérieurs par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.