Chapitre 3 — SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 8 — La procuration
Article 23
Les sessions de l'assemblée populaire de wilaya requièrent la présence effective de ses membres.
Toutefois un membre empêché d'être présent peut donner mandat à un membre de son choix pour voter à sa place au moyen d'une procuration nominative établie par écrit, selon le modèle joint en annexe du présent décret devant toute autorité habilitée à légaliser les signatures apposées devant elle.
En cas d'extrême urgence ou d'empêchement imprévu, le mandat peut être donné à un membre par procuration contresignée à titre de témoin par un autre membre ou par le chef de cabinet du président de l'assemblée populaire de wilaya ou son remplaçant. Cette formule demeure exceptionnelle.
Le mandat peut être donné en pleine séance lorsqu'un membre est obligé de se retirer avant le vote au moyen d'une procuration contresignée par le président de séance ou un membre du bureau de session.
Un membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Le mandat n'est valable que pour une seule séance ou session.
Il est révocable au cas où le mandant n'est plus empêché d'assister personnellement à la session, toutefois il ne peut être retiré pour une séance déjà entamée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9