Article 4
L'article 3 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels relevant des corps des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».