Article 3
L'article 2 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1 er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après :
1. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories huit (8) à dix (10) de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
2. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements, susvisé ».