Article 2
L'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables au personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, cités à l'article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : 26 mai 2013
— Assiette :
— personnel de conduite du navire et du bateau de pêche et l'armateur embarqué : le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l'assiette ne puisse être inférieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et supérieur à huit (8) fois ce salaire ;
— personnel de conduite des machines: le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l'assiette ne puisse être inférieur à deux (2) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et supérieur à six (6) fois ce salaire ;
— autre personnel du pont et le personnel de service général : le montant de la rémunération à la part, sans que le montant de l'assiette ne puisse être inférieur à une fois et demi (1.5) le salaire national minimum garanti (SNMG) et) et supérieur à trois (3) fois ce salaire ;
— Taux : 12%, répartis comme suit :
— 7% à la charge de l'armateur ;
— 5% à la charge du personnel navigant embarqué, cité ci-dessus.
Les obligations en matière de déclaration, de prélèvement et de versement des cotisations de sécurité sociale incombent à l'armateur, conformément à la législation en vigueur.