Article 7
Le service de garde requiert la présence effective et permanente des personnels de garde au sein de la structure ou du service de santé concernés.
Toutefois, et à titre exclusif, ne sont pas soumis à cette obligation :
a) les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les praticiens spécialistes, chefs de service dont les équipes et les structures assurent la prise en charge des urgences ;
b) les chefs de service des urgences médico-chirurgicales ;
c) les chefs de service de soins intensifs et de réanimation ;
d) les chefs de service d’aide médicale urgente (SAMU) ;
e) les chefs d’établissements publics de santé.
Toutefois, ils sont tenus de rester à disposition et de répondre impérativement et immédiatement à toute sollicitation du service concerné de l’établissement de santé.
Ils bénéficient, à ce titre, d’une indemnité mensuelle forfaitaire de garde fixée comme suit :
— 14 000 DA pour la catégorie de personnel prévue au point « a » ci-dessus ;
— 18 000 DA pour les catégories des personnels prévues aux points « b », « c » et « d », ci-dessus ;
— 18 000 DA pour les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran ;
— 14 000 DA pour les directeurs généraux des établissements hospitaliers, les directeurs d’établissements publics hospitaliers et les directeurs d’établissements hospitaliers spécialisés ;
— 10 000 DA pour les directeurs d’établissements publics de santé de proximité.