Article 4
Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — La cellule peut conclure des protocoles d'accords et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes telles que définies par l'article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme ».