CHAPITRE 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › SECTION 1 — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 15
Le conseil se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l’exige, à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.