Chapitre 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est composé de :
— trois (3) représentants du ministre de l'intérieur et des collectivités locales dont un est désigné président,
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre des affaires étrangères,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
— un représentant du ministre chargé du développement rural,
— le directeur général de l'école nationale d'administration,
— le directeur général du centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement,
— un directeur de centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l'aider dans ses travaux.