CHAPITRE 4 — REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
Article 23
Représentation des engagements réglementés :
Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont représentées au bilan de la société d'assurance par des éléments d'actif équivalents.
Les provisions techniques peuvent être représentées diminuées d'une partie du montant des provisions techniques inscrites à la charge du réassureur bénéficiaire de la cession obligatoire prévue par les dispositions de l'article 208 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.
Les provisions techniques en assurance de personnes peuvent être représentées, diminuées des avances prévues à l'article 90 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.