CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES › Section 2 — Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages
Article 17
Provision d'équilibrage :
La provision d'équilibrage est destinée à la société d'assurance pratiquant la branche d'assurance « Crédits » et/ou la branche d'assurance « Caution ».
Cette provision technique est constituée pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux (2) branches d'assurance à la fin de l'exercice.
Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n'excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d'assurance concernée, jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la branche concernée.
Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d'équilibrage doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du montant négatif déterminé.