CHAPITRE 2 — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 1 — Des prescriptions générales
Article 23
L'utilisation des substances réglementées énumérées aux annexes I et II ou leurs mélanges énumérés dans l'annexe III du présent décret, pour la fabrication des produits énumérés dans l'annexe VI, est interdite à compter des dates d'interdiction d'importation fixées aux annexes I, II et III.
Cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation :
— des substances réglementées récupérées, recyclées ou régénérées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de maintenance et d'entretien des équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air ;
— des halons récupérés, recyclés, ou régénérés dans les systèmes existants jusqu'à une date limite qui sera fixée par voie réglementaire.
La mise sur le marché des substances réglementées énumérées dans les annexes I et II du présent décret ainsi que les produits qui en contiennent est interdite à compter des délais mentionnés aux annexes I et II.