CHAPITRE 2 — REGLES DE CREATION
Article 7
La création de l'équipe de recherche dans les établissements d'enseignement et de formation supérieure, dans les autres établissements publics et dans les entreprises publiques économiques, intervient, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la recherche ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de l'autorité de tutelle concernée, sur proposition, selon le cas, du responsable de l'établissement de rattachement ou des parties à la convention, après avis conforme du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.