CHAPITRE 3 — DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE › Section 2 — Convocation de l'assemblée et quorum
Article 9
L'assemblée populaire communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres en exercice. Ce quorum est requis après la première convocation de l'assemblée populaire communale.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte, une deuxième convocation, à cinq (5) jours francs au moins d'intervalle, est lancée suite à laquelle l'assemblée se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.