CHAPITRE 6 — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE
Article 41
Les travaux des commissions se déroulent dans l'intervalle des sessions de l'assemblée. Chaque commission adopte le calendrier afférent à ses travaux sans chevauchement sur les sessions ordinaires de l'assemblée.
En cas de session extraordinaire de cette dernière, les travaux en cours des commissions sont suspendus d'office et reprennent après la clôture de ladite session à la convenance des membres desdites commissions et selon la programmation de leurs travaux.