CHAPITRE 2 — PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE
Article 3
Le président de l'assemblée populaire communale préside l'assemblée populaire communale, et exerce ses pouvoirs en tant que représentant de la commune sous le contrôle de l'assemblée.
A ce titre, il convoque l'assemblée, préside ses sessions et lui rend compte de l'exécution des délibérations.
Il est assisté dans ses missions, en tant qu'organe exécutif communal, par des vice-présidents qu'il choisit et soumet à l'approbation de la majorité absolue de l'assemblée. Il n'y a aucun ordre de classement ou de hiérarchie entre les vice-présidents.