CHAPITRE 5 — DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Article 35
Les feuillets du registre des délibérations sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, sans surcharge, ni rature, ni saut de page, ni collage de feuille ou adjonction par onglet, trombone, agrafe ou tout autre objet pouvant les détériorer.
Les feuillets du registre sont utilisés recto verso. Tout espace blanc séparant deux délibérations est barré d'un trait oblique.