CHAPITRE 4 — DU PROCES-VERBAL DE SEANCE, DE LA DELIBERATION ET DE SON EXTRAIT › Section 2 — Délibération et son extrait
Article 30
Le président de l'assemblée populaire communale ou tout autre membre de l'exécutif communal se trouvant en situation de conflit d'intérêts par rapport à la commune lors de l'exécution d'une délibération est tenu d'observer une attitude de réserve en s'abstenant d'intervenir personnellement dans la mise en œuvre de la délibération.
En cas de contentieux lié à cette mise en œuvre, il se récuse dans la représentation de la commune devant les juridictions et, dans ce cas, l'assemblée désigne parmi les vice-présidents ou, à défaut, parmi les autres membres, un représentant de la commune à l'effet de défendre les intérêts de cette dernière devant les juridictions concernées.